J.O. Numéro 160 du 12 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11149

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Arrêté du 28 juin 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en sciences de l'animal de laboratoire


NOR : AGRE0101280A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2000 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité sciences de l'animal de laboratoire ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 1er mars 2001 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :



Art. 1er. - La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en sciences de l'animal de laboratoire est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon.


Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.


Art. 3. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :
a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux de compagnie en France ;
c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
2. Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.


Art. 4. - Peuvent être autorisés à suivre la formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par le conseil d'orientation et de formation, les candidats :
1o Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur justifiant au moins d'un niveau de second cycle validé en biologie humaine et animale ;
2o Justifiant d'une expérience professionnelle en sciences et techniques de l'animal de laboratoire, d'une durée minimale équivalente à deux années temps plein.
Les intéressés sont soumis aux mêmes épreuves d'admission que les candidats visés à l'article 3 ci-dessus.
A l'issue de la formation, une attestation leur est délivrée, en lieu et place du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, sous réserve qu'ils aient satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 6 ci-dessous.


Art. 5. - Le programme de la formation est fixé en annexe (1) du présent arrêté.


Art. 6. - Les étudiants sont soumis aux contrôles des connaissances et des aptitudes suivants :
1o Contrôle au cours de la première année de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
Moyenne des notes des contrôles des connaissances et des aptitudes pratiques pour chaque module d'enseignement ;
2o Contrôle au cours des deuxième et troisième années de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
Moyenne des notes des contrôles des connaissances et des aptitudes pratiques pour chaque module d'enseignement ;
3o Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 6 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé donnant lieu à l'évaluation suivante :
a) Moyenne des notes des contrôles en cours de formation, coefficient 3 :
b) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 ;
c) Epreuve pratique d'aptitude à réaliser les gestes professionnels de base, coefficient 2 ;
d) Evaluation des mémoires rédigés à l'issue des stages, coefficient 1 ;
e) Evaluation des travaux personnels, coefficient 1.
Ne sont admis en deuxième année de formation que les étudiants dont la moyenne visée au 1o ci-dessus n'est pas inférieure à 12 sur 20.
Ne sont autorisés à se présenter au contrôle de fin d'études que les étudiants dont la moyenne des contrôles en cours de formation visés aux 1o et 2o ci-dessus n'est pas inférieure à 12 sur 20.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en sciences de l'animal de laboratoire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves et évaluations indiquées aux b, c, d et e est éliminatoire.
En cas d'échec aux contrôles en cours de formation ou au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent l'échec.


Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé


(1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouise.